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Projet de Constitution

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Message par Serpentia Mer 2 Nov - 13:23

Ce projet de Constitution sera mis au vote lors d'un référendum qui se déroulera le jeudi 3 novembre de 8h à 16h. Premières estimations dès la fermeture des bureaux de vote.

ARTICLE PREMIER.

Le Serpentia est une République indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

TITRE PREMIER - DE LA NATION

ARTICLE 2.

La langue nationale est le français.
L'emblème national est le serpent
L'hymne national est "La Marche Républicaine".
La devise nationale est "La nation est le peuple"

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Le suffrage est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes.

ARTICLE 4.

Les partis se forment et exercent leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter la souveraineté nationale et la démocratie.

La Cour de Justice peut interdire un parti politique si elle juge qu'il met en danger la République ou ses citoyens.

TITRE II - LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution, de la nation, de la République et de ses citoyens. Il est le garant de la souveraineté nationale.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour trois ans au suffrage universel direct.

ARTICLE 7.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls s'y présentent les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est organisé par la Cour de Justice.

Ne peut être candidat qu'un citoyen serpentin n'ayant pas eu de peine de prison ou d'amende supérieure à 4 000 serpents depuis au moins dix ans.

L'élection du nouveau Président a lieu entre quinze et trente jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour de Justice ou annoncé par le Président de la République lui-même, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Vice-Président.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour de Justice, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, entre le dépôt des candidatures et le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats présents au second tour, il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

Si, pour une cause quelconque l'élection du Président de la République est programmée à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme et met fin aux fonctions des ministres.

ARTICLE 9.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent l'adoption définitive de la loi par le Parlement.

ARTICLE 10.

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi.

Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement.

La Cour de Justice organise les référendums.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Cette loi ne peut plus être modifiée ou supprimée qu'avec un référendum.

En cas de rejet d'une loi par référendum, cette loi ne peut plus être faite qu'avec un référendum.

Toute modification de la présente Constitution nécessite un référendum.

ARTICLE 11.

Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

ARTICLE 12.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs.

ARTICLE 13.

Le Président de la République est le chef des armées.

ARTICLE 14.

Lorsque la nation, la République ou ses citoyens sont menacés, le Président de la République peut demander au Parlement les pleins pouvoirs. Ces pleins pouvoirs doivent être approuvés par au moins trois cinquièmes des députés.

Si la Cour de Justice estime que le Président de la République n'a pas besoin des pleins pouvoirs ou qu'il utilise ses pouvoirs à d'autres fins que protéger la nation, la République et ses citoyens, la Cour de Justice peut lui confisquer ses pleins pouvoirs.

ARTICLE 15.

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il est responsable devant le Parlement.

Si le Président de la République est condamné durant son mandat à une peine de prison ou à une amende de plus de 4 000 serpents, il est destitué de ses fonctions et son Vice-Président assure l'intérim jusqu'aux élections anticipées.

Si le Vice-Président est empêché ou décède alors qu'il n'assure pas l'intérim, le Président de la République en nomme un nouveau. Si le Vice-Président est empêché ou décède alors qu'il assure pas l'intérim, le Parlement est chargé d'élire un député afin d'assurer l'intérim.

ARTICLE 16.

Les fonctions de membre du Gouvernement, y compris le Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

ARTICLE 17.

Une loi organique fixe les indemnités du Président de la République, des ministres, des députés, des ambassadeurs et des emplois civils et militaires de l'Etat.

TITRE III - LE PARLEMENT

ARTICLE 18.

Le Parlement vote les lois.

Il y a un député pour 80 000 citoyens serpentins. Ils sont élus au suffrage universel direct.

ARTICLE 19.

Les députés sont élus au scrutin proportionnel à un tour. Tout citoyen n'ayant pas été condamné à une peine de prison ou à une amende de plus de 4 000 serpents depuis au moins dix ans peut se présenter.

La Cour de Justice organise les élections du Parlement.

Les candidats se regroupent par listes, dont le nombre de candidat est compris entre un et le nombre de députés à élire. Chaque électeur vote pour une seule liste. Les sièges sont répartis proportionnellement entre les listes candidates. Si une liste obtient plus d'élus qu'elle ne compte de candidats, les voix supplémentaires sont distribuées à parts égales à chacune des autres listes.

Si un député décède ou est empêché, il est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le député n'est pas remplacé.

Si un député est condamné durant son mandat à une peine de prison ou à une amende supérieure à 4 000 serpents, il n'exerce plus ses fonctions et est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le député n'est pas remplacé.

ARTICLE 20.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 21.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

ARTICLE 22.

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

ARTICLE 23.

Le Parlement peut se réunir en une séance extraordinaire sur ordre du Président de la République.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

ARTICLE 24.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Serpentins établis hors du Serpentia ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

ARTICLE 25 :

Les déclarations de guerre sont votées par le Parlement sur proposition du Président de la République.

ARTICLE 26 :

Le gouvernement inscrit à l'ordre du jour les votes et les débats organisés au Parlement.

Au moins une séance par semaine est réservés aux questions des députés au gouvernement.

TITRE IV : TRAITES INTERNATIONAUX

ARTICLE 27 :

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

ARTICLE 28 :

Tout traité international impliquant un changement de législation ou d'un changement quelconque est soumis à un référendum.

Le Président de la République peut organiser un référendum sur tous les traités internationaux.

TITRE V : LA COUR DE JUSTICE

ARTICLE 29 :

La Cour de Justice est composée de 300 citoyens serpentins majeurs au casier judiciaire vierge et n'ayant aucune fonction législative, administrative ou exécutive.

ARTICLE 30 :

Ces juges sont tirés au sort tous les deux mois, le premier jour ouvrable, et leur mandat commence deux semaines plus tard. En cas d'empêchement ou de décès de l'un des juges, un autre citoyen, qui restera juge jusqu'au prochain tirage au sort de l'ensemble des juges, est tiré au sort.

Nul ne peut refuser d'être juge à la Cour de Justice, à moins que la Cour de Justice ne lui accorde une dérogation, qu'un citoyen peut demander dans les deux semaines qui précèdent le début de son mandat

ARTICLE 31 :

Le tirage au sort est organisé comme suit : les listes électorales sont divisées en six groupes de personnes au casier judiciaire vierge et n'ayant aucune fonction législative, administrative ou exécutive. Chacun des noms d'un des six groupes est placé dans une boîte, où chacun des juges devra piocher un nom. Tous les deux mois, c'est les noms d'un autre groupe qui seront placés dans la boîte.

ARTICLE 32 :

La Cour de Justice peut interdire un parti politique si elle considère qu'il met la nation, la souveraineté nationale, la démocratie, la République ou ses citoyens.

La Cour de Justice organise les élections et les référendums.

La Cour de Justice est l'organe judiciaire. Elle juge tous les crimes, délits, infractions, litiges ou querelles, lorsqu'un citoyen la saisit.

La Cour de Justice a un droit de veto sur les lois, lorsqu'une loi est incompatible avec la présente Constitution.

La Cour de Justice veille au respect des droits et des libertés.

ARTICLE 33 :

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

TITRE VI : DES PROVINCES

ARTICLE 34 :

Les provinces sont au nombre de sept :
- Islande
- Norvège
- Grande-Bretagne
- Irlande
- Danemark
- Normandie
- Hollande

ARTICLE 35 :

L'Assemblée provinciale est élue tous les quatre ans au suffrage universel direct par tous les citoyens majeurs des deux sexes de la province.

L'Assemblée provinciale est chargée d'administrer la province, dans le cadre prévu par la loi.

ARTICLE 36 :

Le gouverneur est élu au suffrage universel indirect par les membres de l'Assemblée provinciale. Il préside l'Assemblée régionale.

ARTICLE 37 :

L'Assemblée provinciale est élue au scrutin proportionnel à un tour. Les candidats se regroupent par liste comptant entre un et le nombre de députés provinciaux à élire. Le nombre de députés provinciaux à élire est de un pour 150 000 habitants. A l'issue de l'élection, les sièges sont répartis proportionnellement entre toutes les listes candidates. Si une liste obtient davantage d'élus qu'elle n'a de candidats, ses voix supplémentaires sont réparties à parts égales entre toutes les autres listes candidates.

Tout citoyen n'ayant pas été condamné à une peine de prison ou à une amende de plus de 4 000 serpents depuis au moins dix ans peut se présenter.

La Cour de Justice organise les élections des Assemblées provinciales et du gouverneur.

Si un député provincial décède ou est empêché, il est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le député provincial n'est pas remplacé. S'il s'agit du gouverneur, l'Assemblée se réunit afin d'élire un nouveau maire.

Si un député provincial est condamné durant son mandat à une peine de prison ou à une amende supérieure à 4 000 serpents, il n'exerce plus ses fonctions et est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le député provincial n'est pas remplacé. S'il s'agit du gouverneur, l'Assemblée se réunit afin d'élire un nouveau maire.

Le gouverneur est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les membres de l'Assemblée régionale. Le candidat ayant remporté le plus de voix lors de l'élection est élu gouverneur.

TITRE VII - DES MUNICIPALITES

ARTICLE 38 :

Les conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct par les citoyens serpentins majeurs des deux sexes pour cinq ans.

Ils administrent la commune, dans le cadre prévu par la loi.

ARTICLE 39 :

Les maires sont élus au suffrage universel indirect par le conseil municipal, à chaque renouvellement de celui-ci.

Ils administrent la commune dans le cadre prévu par la loi et président les conseils municipaux.

ARTICLE 40 :

L'Assemblée régionale est élue au scrutin proportionnel à un tour. Les candidats se regroupent par liste comptant entre un et le nombre de conseillers municipaux à élire. Le nombre de conseillers municipaux à élire est de un pour 10 000 habitants pour les communes de plus de 250 000 habitants, un pour 5 000 pour les communes entre 250 000 et 70 000, un pour 1 000 habitants dans les communes comptant entre 69 999 et 10 000 habitants, un pour 500 habitants pour les communes entre 9 999 et 5 000 habitants, un pour 100 habitants pour les communes entre 4 999 et 1 000 habitants, un pour 50 habitants pour les communes entre 999 et 500 habitants et dix pour les communes de moins de 500 habitants. A l'issue de l'élection, les sièges sont répartis proportionnellement entre toutes les listes candidates. Si une liste obtient davantage d'élus qu'elle n'a de candidats, ses voix supplémentaires sont réparties à parts égales entre toutes les autres listes candidates.

Tout citoyen n'ayant pas été condamné à une peine de prison ou à une amende de plus de 4 000 serpents depuis au moins dix ans peut se présenter.

La Cour de Justice organise les élections des conseils municipaux et du maire.

Si un conseiller municipal décède ou est empêché, il est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le conseiller municipal n'est pas remplacé. S'il s'agit du maire, le conseil municipal se réunit afin d'élire un nouveau maire.

Si un conseiller municipal est condamné durant son mandat à une peine de prison ou à une amende supérieure à 4 000 serpents, il n'exerce plus ses fonctions et est remplacé par le candidat suivant sur la liste électorale. S'il n'y a plus de candidat sur la liste, le conseiller municipal n'est pas remplacé. S'il s'agit du maire, le conseil municipal se réunit afin d'élire un nouveau maire.

Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les membres du conseil municipal. Le candidat ayant remporté le plus de voix lors de l'élection est élu maire.
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Régime politique: République constitutionnelle présidentielle
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